J.O. 210 du 9 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 août 2004 fixant les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0450093A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de psychologues, de professeurs techniques, d'éducateurs et d'agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'annexe du décret du 16 juillet 2003 susvisé comportent chacun une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


A. - Concours réservé pour l'accès au corps de psychologues


Article 2


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une épreuve de psychologie clinique comportant l'étude du cas d'un mineur (durée de l'épreuve : six heures ; coefficient 2).

Article 3


L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de psychologue ayant pour point de départ la présentation par le candidat d'un travail personnel théorique ou pratique ainsi que sur les motivations du candidat à intégrer le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).


B. - Concours réservé pour l'accès au corps

de professeurs techniques


Article 4


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude d'un cas pratique concernant le domaine éducatif et l'insertion sociale et professionnelle à la protection judiciaire de la jeunesse, donnant lieu à des propositions d'actions (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

Article 5


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury portant sur ses connaissances techniques relatives à sa spécialité, à son aptitude pédagogique ainsi que sur ses motivations à exercer les fonctions de professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse (durée de l'épreuve : dix minutes pour l'exposé, suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 3).


C. - Concours réservé pour l'accès au corps d'éducateurs


Article 6


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son expérience professionnelle (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 7


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury portant sur ses connaissances en matière de politiques du traitement de la délinquance des mineurs et permettant de vérifier l'aptitude et les motivations du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (durée de l'épreuve : dix minutes pour l'exposé, suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 3).


D. - Concours réservé pour l'accès au corps

d'agents techniques d'éducation


Article 8


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une série d'exercices destinée, d'une part, à évaluer l'expression écrite du candidat et, d'autre part, à vérifier ses connaissances de base en matière de vocabulaire, d'orthographe et de calcul (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article 9


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury destinée à déceler l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse (durée de l'épreuve : dix minutes pour l'exposé, suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 3).


E. - Dispositions communes à chacun des concours


Article 10


Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Article 11


Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 12


Pour chaque concours, le jury est composé d'au moins trois membres nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la justice ou son représentant.

Les autres membres sont choisis, selon le concours, parmi :

- les magistrats et les fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la justice ;

- les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des personnalités extérieures qualifiées choisies en raison de leur compétence.

Article 13


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural